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A propos de la nouvelle réglementation européenne sur les fertilisants

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Le nouveau règlement (UE) n°2019/1009, établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE entrera en application le 16 juillet 2022 et abrogera alors le règlement (CE) n°2003/2003 sur les engrais.


Drapeau européen


Alors que ce dernier concernait avant tout les engrais minéraux et amendements minéraux basiques, le nouveau règlement couvrira l’ensemble des familles de fertilisants avec pour objectif d’harmoniser les règles de mise en marché et de favoriser la circulation des produits dans l’UE.


La dénomination actuelle « ENGRAIS CE » dépend des matières premières, des procédés de fabrication et des teneurs en éléments nutritifs. De cette dénomination découle le respect de tolérances et la rédaction de l’étiquette du produit conformément au Règlement CE n°2003/2003.

Pour mettre en marché un engrais selon le futur Règlement (UE) 2019/1009, un fertilisant doit répondre aux exigences d’une catégorie fonctionnelle de produits (PFC) et être constitué d’une ou plusieurs catégories de matières constitutives (CMC). En fonction de celles-ci, le fabricant sera non seulement en mesure d’étiqueter son produit fertilisant mais aussi de déterminer le ou les modules qui devront s’appliquer à son produit afin de procéder à l’évaluation de conformité. Celle-ci demandera à minima, d’établir une documentation technique, la réalisation d’analyses et d’une évaluation de risque, d’apposer le marquage CE et d’établir une déclaration de conformité.


Il existe 7 catégories fonctionnelles de produits (PFC) :

- les engrais (organiques, organo-minéraux et inorganiques)

- les amendements minéraux basiques

- les amendements du sol (organiques et inorganiques)

- les supports de culture

- les inhibiteurs (de nitrification, de dénitrification et d’uréase)

- les biostimulants des végétaux (microbiens et non microbiens)

- combinaison de fertilisants, permettant d’associer au moins 2 fertilisants de PFC1 à PFC6, sans que la combinaison ne modifie la nature de chacun des fertilisants UE)


Et 14 catégories de matières constitutives (CMC) :

- CMC 1 : Substances et mélanges à base de matières vierges,

- CMC 2 : Végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux,

- CMC 3 : Compost,

- CMC 4 : Digestat issu de cultures végétales,

- CMC 5 : Digestat autre qu’issu de cultures végétales,

- CMC 6 : Sous-produits de l’industrie alimentaire,

- CMC 7 : Micro-organismes,

- CMC 8 : Polymères nutritifs,

- CMC 9 : Polymères autres que des polymères nutritifs,

- CMC 10 : Produits dérivés au sens du règlement (CE) n° 1069/2009,

- CMC 11 : Sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE

- CMC12 : sels de phosphate précipité et dérivés

- CMC 13 : matières issues de l’oxydation thermique et dérivés

- CMC 14 : matières issues de la pyrolyse et de la gazéification


D’importants changements attendent les fabricants mais également les utilisateurs des engrais qui verront l’information sur l’étiquette considérablement modifiée pour plus de transparence.


A l’instar de l’étiquetage, le règlement UE 2019/1009 instaure un certain nombre de nouveautés visant à renforcer la confiance des consommateurs en garantissant la sécurité des engrais en matière de santé humaine et d'environnement, notamment en ce qui concerne les teneurs en contaminants et en éléments toxiques comme le cadmium (Cd).


Prenons l’exemple d’un engrais minéral universel NPK 15:15:15 ou bien un DAP NP 18:46. Ils seront considérés, selon le nouveau règlement, comme des « engrais inorganiques solides composés à macroéléments (PFC 1.C.I.a.ii) ».

Voici un extrait du règlement concernant les teneurs limites en contaminants :

  • a) cadmium (Cd):

i) lorsqu’un engrais inorganique à macroéléments a une teneur en phosphore (P) total inférieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5) : 3 mg/kg de matière sèche, ou

ii) lorsqu’un engrais inorganique à macroéléments a une teneur en phosphore (P) total égale ou supérieure à 5 % en masse d’équivalent anhydride phosphorique (P2O5) : 60 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

  • b) chrome hexavalent (Cr VI) : 2 mg/kg de matière sèche;

  • c) mercure (Hg) : 1 mg/kg de matière sèche;

  • d) nickel (Ni) : 100 mg/kg de matière sèche;

  • e) plomb (Pb) : 120 mg/kg de matière sèche;

  • f) arsenic (As) : 40 mg/kg de matière sèche;

  • g) biuret (C2H5N3O2): 12 g/kg de matière sèche;

  • h) perchlorate (ClO4-): 50 mg/kg de matière sèche.


La teneur en cuivre (Cu) d’un engrais inorganique à macroéléments ne devra pas dépasser 600 mg/kg de matière sèche, et sa teneur en zinc (Zn) ne doit pas dépasser 1 500 mg/kg de matière sèche. Toutefois, ces valeurs limites ne s’appliquent pas lorsque le cuivre (Cu) ou le zinc (Zn) a été ajouté intentionnellement à un engrais inorganique à macroéléments en vue de pallier la carence du sol en oligo-éléments et qu’il est déclaré conformément à l’annexe III ».


Cet article a été rédigé par notre partenaire. La rédaction d’aladin.farm n'a pas participé à sa production. Pour plus d’informations sur ce fournisseur et/ou ses produits, contactez vos référents en coopérative/négoce.

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